Avec le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, le gouvernement a procédé à la réécriture des critères N°1 et N°2 qui permettent aux entreprises de constituer des catégories objectives de salariés, afin de tenir compte de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO (du 1/01/2019) et de supprimer les références obsolètes aux anciens textes.

Pour rappel, c’est à partir de ces critères que les catégories de salariés bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) doivent être établies pour que les contributions patronales finançant ces garanties soient exonérées de cotisations de sécurité sociale.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AVEC LE DÉCRET DU 30 JUILLET 2021 ?

Le Décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié les 2 premiers critères : Pas de changement réel sur le fond !

  • Critère N°1 :

• Désormais, il convient de se référer aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (qui remplacent en termes identiques les articles 4 et 4bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947).

• L’intégration des anciens salariés « articles 36 » à la catégorie cadre, dont la définition n’a pas été reprise dans l’ANI de 2017 nécessitera un agrément de la commission paritaire APEC de l’accord ou de la convention.

A défaut d’agrément de la commission APEC, les articles 36 risquent de devoir quitter les régimes ouverts aux salariés cadres de l’entreprise et basés sur le critère 1, sur lesquels ils sont affiliés.

  • Critère N°2 : Les règles restent inchangées en terme de seuils de rémunération (Suppression des références désuètes aux tranches de rémunération Agirc : TA, TB, TC et Arrco : T1 et T2).

QUELLES DATES DE MISE EN APPLICATION ?

• Pour les régimes* mis en place à compter du 1er janvier 2022 : 1er janvier 2022

• Pour les régimes* en vigueur au 1er janvier 2022, sous réserve de ne procéder à aucune modification dans le périmètre des salariés bénéficiaires : 1er janvier 2025

*sont visées les mises en place de régimes (accord collectif, DUE, référendum), et non la mise en place de contrats. Dès lors, une simple reprise concurrence d’un contrat, pour un régime existant non modifié, ne remet pas en cause la période transitoire décrite ci-dessous.